Administrateur de biens, répartition de la rémunération

L'administrateur de copropriété représente un cabinet d'avocats privé similaire au mandat avec représentation: avec pour conséquence l'application, dans les relations entre l'administrateur et chacun des condominiums, des dispositions relatives au mandat.

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La désignation du mandataire est obligatoire dans les copropriétés comptant plus de quatre participants, mais elle reste facultative dans les copropriétés comptant moins de propriétaires dans les règles du secteur immobilier.

En appliquant au rapport, l'administrateur de biens en formation les règles dictées en matière de contrat de mandat de gestion immobilier, il en découle complètement que, dans ce contexte, l'art. 1709 du Code civil Selon cette règle le mandat est présumé excessif. L'étendue de l'indemnisation, si elle n'est pas établie par les parties, est déterminée en fonction d'honoraires professionnels du métier ou d'utilisations des personnes en formation; sinon, elle est déterminée par le juge.

Dans le passé, nous nous sommes demandé comment cette disposition légale devrait être coordonnée avec celle contenue dans n. 1 du premier alinéa de l'art. 1135 cc selon lesquels, en décidant de la confirmation ou de la révocation de l'administrateur, l'assemblée décide également de sa rémunération éventuelle.

C’est le terme éventuel qui a suscité le doute, comme s’il était jugé que, contrairement au mandat en général dans le cas du directeur des biens immobilier, n’exerçait pas cette présomption de lourdeur prévue à l’art précité.

La Cour de cassation, dégageant tout doute éventuel, a précisé que les relations entre l'administrateur dans le secteur immobilier sont régies par les dispositions du mandat: en particulier, en ce qui concerne la rémunération, par l'article 1709 du code civil, selon lequel - contrairement à ce qui est établi par l’article 1753 correspondant du code civil des locataires précédent et, en ce qui concerne expressément l’administrateur de copropriété.

En substance, en simplifiant au maximum, il est possible d’affirmer que: l’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur et que rien n’est dit à propos de sa rémunération . Dans ce cas, sauf acceptation du conseil d’administration, le mandat de la copropriété devant être considéré comme lourd et aura le droit d’être payé dans la mesure convenue entre les parties (au niveau du bien immobilier) et en l’absence en fonction de quoi. décidé par le juge (pour les administrateurs, en fait, il est rappelé qu’il n’existe pas de tarifs professionnels légalement reconnus).

Ce n'est que si la copropriété, dans la délibération de nomination, s'oriente vers la gratuité de la cession et que l'accepteur ne s'y oppose pas, on peut en conclure que l'administrateur de biens devra prêter gratuitement son propre travail.

Après avoir clarifié ce qui suit, il est utile de se demander selon quels critères cette dépense devrait être partagée entre les copropriétés et l'immeuble. À cet égard, il convient de noter qu’en l’absence d’accord conclu par tous les copropriétés , il en est disposé autrement (par exemple, répartition des dépenses pour la rémunération du directeur), cette charge doit être répartie entre tous les copropriétaires sur la base du critère général de répartition des coûts. frais de gestion locative, à savoir ceux du millième de propriété.

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